M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
7.4. La prime payée par un acheteur pour le sirop certifié biologique durant une année de commercialisation est versée au producteur ayant livré du sirop biologique en proportion des ventes totales de ce produit, toutes catégories confondues à l’exception des sirops dits CT, de ceux ayant un défaut de saveur «bourgeon», soit VR5, et formaldéhyde.
Décision 8020, a. 2; Décision 11504, a. 4.
7.4. La prime payée par un acheteur pour le sirop certifié biologique durant une année de commercialisation est versée au producteur ayant livré du sirop biologique en proportion des ventes totales de ce produit, toutes catégories confondues.
Décision 8020, a. 2.